Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
Article R812-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
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[…] — dit que la seconde demande ne pouvait être accueillie dans la mesure où les avocats qui ont exercé leur profession pendant au moins 5 ans ne peuvent être dispensés que d'une partie du stage professionnel conformément aux dispositions de l'article R. 812-14 du code de commerce et que par arrêt du 17 novembre 1997 la cour d'appel de Basse Terre a limité à 6 mois la durée du stage dont la requérante n'a pas justifié de son accomplissement , ce qui est une des conditions requises pour l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires,
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[…] Attendu qu'après avoir relevé que M me X… justifiait avoir effectué le stage professionnel déterminé par l'arrêt du 17 novembre 1997 et retenu que ses diverses demandes de dispense relevaient des dispositions de I'article 11 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l'examen d'aptitude, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article R. 812-14, alinéa 1 er , du code de commerce, en a déduit qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 6 décembre 2017, n° 16/25780
[…] L'article R 812-14 III du code de commerce énonce que sont dispensées de l' épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire : […] M. Y justifie d'une activité juridique et non pas comptable ou financière et ne peut donc pretendre au bénéfice des dispositions de l'article R812-13 III 3°;
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