Article R812-14 du Code de commerce

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Version04/04/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 32

I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 812-13 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.


II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :


1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;


2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.


III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire :


1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;


2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;


3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.


IV.-Pour les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 812-13, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 février 2014, n° 13/02913
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — dit que la seconde demande ne pouvait être accueillie dans la mesure où les avocats qui ont exercé leur profession pendant au moins 5 ans ne peuvent être dispensés que d'une partie du stage professionnel conformément aux dispositions de l'article R. 812-14 du code de commerce et que par arrêt du 17 novembre 1997 la cour d'appel de Basse Terre a limité à 6 mois la durée du stage dont la requérante n'a pas justifié de son accomplissement , ce qui est une des conditions requises pour l'inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2015, 14-17.127 14-17.352 14-50.045, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'après avoir relevé que M me X… justifiait avoir effectué le stage professionnel déterminé par l'arrêt du 17 novembre 1997 et retenu que ses diverses demandes de dispense relevaient des dispositions de I'article 11 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l'examen d'aptitude, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article R. 812-14, alinéa 1 er , du code de commerce, en a déduit qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 6 décembre 2017, n° 16/25780
Infirmation partielle

[…] L'article R 812-14 III du code de commerce énonce que sont dispensées de l' épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire : […] M. Y justifie d'une activité juridique et non pas comptable ou financière et ne peut donc pretendre au bénéfice des dispositions de l'article R812-13 III 3°;

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