Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires
Article R812-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 4 novembre 2021, n° 21/03372
[…] Elle expose qu'elle présente les diplômes et l'expérience professionnelle, en Roumanie, justifiant son inscription sur le fondement des articles L 812-3 et R812-15 du code de commerce sur la liste des mandataires judiciaires, que l'article R 812-16 prévoit les exceptions imposant un examen de contrôle des connaissances, qu'ainsi un tel examen est imposé si la formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles figurant au programme des titres et diplômes mentionnées à l'article R 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R 811-9, […]
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