Article R812-15 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 4 novembre 2021, n° 21/03372
Confirmation

[…] Elle expose qu'elle présente les diplômes et l'expérience professionnelle, en Roumanie, justifiant son inscription sur le fondement des articles L 812-3 et R812-15 du code de commerce sur la liste des mandataires judiciaires, que l'article R 812-16 prévoit les exceptions imposant un examen de contrôle des connaissances, qu'ainsi un tel examen est imposé si la formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles figurant au programme des titres et diplômes mentionnées à l'article R 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R 811-9, […]

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  • Diplôme·
  • Contrôle des connaissances·
  • Mandataire judiciaire·
  • Stage·
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  • Examen·
  • Etats membres·
  • Profession·
  • Différences·
  • Formation
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