Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
[…] Que si elle admet conformément à l'article R 814-20 du code de commerce que le conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations sur les bases qui sont précisées dans ce texte, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 814-3 dudit code, […] que ladite Caisse est gérée par un conseil d'administration composé de 12 membres ; que ce conseil d'administration fixe chaque année le montant des cotisations appelées auprès des administrateurs et mandataires judiciaires, ce sous le contrôle du commissaire du gouvernement en application des dispositions de l'article R 814-21 du code de commerce ;
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 34 et 35 de la deuxième loi du 25 janvier 1985 et de l'article 75 du deuxième décret du 27 décembre 1985, devenus ensuite les articles L. 814-3, L. 814-4 et R. 814-21 du Code de commerce, une caisse, dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants, […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 74 du deuxième décret du 27 décembre 1985 devenu l'article R. 814-20 du Code de commerce que seuls les adhérents de la Caisse peuvent prétendre obtenir communication des comptes de gestion à l'occasion de la réunion de l'assemblée générale des cotisants pour la présentation du bilan ;