Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle
Article R814-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre b, 30 novembre 2011, n° 11/01165
[…] Aucun texte ne limite le ressort dans lequel le mandataire judiciaire exerce ses fonctions, l'article L.812-7 du code de commerce prévoyant, au contraire, qu'il a vocation à exercer sur l'ensemble du territoire national ; Cependant, il relève de l'autorité du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a son domicile professionnel, toute action en responsabilité pour des fautes professionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions devant être portées à la connaissance de celui-ci, selon l'article R.814-25 du même code, l'article L.811-12 permettant au même d'engager des poursuites disciplinaires ;
Lire la suite…- Mandataire judiciaire·
- Juridiction·
- Ressort·
- Mandataire ad hoc·
- Instance·
- Procédure civile·
- Carte judiciaire·
- Appel·
- Professionnel·
- Domicile