Article R814-25 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre b, 30 novembre 2011, n° 11/01165
Infirmation

[…] Aucun texte ne limite le ressort dans lequel le mandataire judiciaire exerce ses fonctions, l'article L.812-7 du code de commerce prévoyant, au contraire, qu'il a vocation à exercer sur l'ensemble du territoire national ; Cependant, il relève de l'autorité du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a son domicile professionnel, toute action en responsabilité pour des fautes professionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions devant être portées à la connaissance de celui-ci, selon l'article R.814-25 du même code, l'article L.811-12 permettant au même d'engager des poursuites disciplinaires ;

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