Entrée en vigueur le 5 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 12
Modifié par : Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
I. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins quarante mandataires judiciaires.
II. - Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires soumettent, selon les mêmes modalités, une liste des membres de leur profession respective susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste comprend au moins quarante huissiers de justice et au moins vingt commissaires-priseurs judiciaires.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur les listes soumises. Le président du Conseil national et, selon le cas, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice ou de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
IV. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le président du Conseil national, celui de la Chambre nationale des huissiers de justice et celui de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judicaires.
Article R561-55 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, […] Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. […] 10 de ce décret ; […] 12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce […] ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 814-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 22 du décret attaqué : « I. – Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, […] dans sa rédaction issue de la même disposition du décret attaqué, précise que " le contrôle est effectué par trois contrôleurs : / 1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, […] le décret attaqué ne méconnaît pas l'article L. 814-10-1 du même code et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ; […] Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article […] président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du Code de commerce ; […] ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du Code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du Code de commerce ; […]
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