Article R814-48 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 février 2016
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Commentaire1


M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Les modalités de ces contrôles sont définies aux articles R. 814-40 à R. 814-49 du code de commerce. Ainsi, le contrôle est effectué par trois contrôleurs : deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé et un commissaire aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. […] En vertu de l'article R. 814-48 du code de commerce, si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, […]

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