Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession
Article R814-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 17
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-2.
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Décisions • 17
[…] instruite ni n'a reçu l'approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l'article R.814-55 du code de commerce ;
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[…] mais qu'elle n'a pas encore été instruite ni n'a reçu l'approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l'article R . 814 - 55 du code de commerce ; […] '… la désignation d'un mandataire judiciaire n'est en rien conditionnée par le fait que ce dernier dispose d'un bureau annexe dans le ressort du tribunal au sens de l'article R814 -53 du code de commerce … des précédents dans les […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 décembre 2019, n° 19/00216
[…] — que la SELARL BALINCOURT qui a été désignée ne dispose d'aucun bureau annexe sur le ressort du tribunal de commerce de Bastia, ni même dans le ressort voisin d'Ajaccio ; qu'une demande a apparemment été effectuée en ce sens, mais qu'elle n'a pas encore été instruite ni n'a reçu l'approbation du commissaire du gouvernement près le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) conformément à l'article R.814-55 du code de commerce ;
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