Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 51
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.
Sous réserve des dispositions du ddécret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.
[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R. 814-59 et suivants ; […] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 814-63, R 814-64, R 814-65 et R 814-66 ;
[…] il convient de relever que sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, notamment celles à responsabilité limitée, les dispositions communes à toutes les sociétés de mandataires judiciaires qui figurent aux articles R. 814-59 et suivants du Code de commerce, en particulier les articles R. 814-84 et R. 814-85 de ce Code ; qu'il résulte de ces textes que chaque mandataire judiciaire associé d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit au nom de la société pour l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, […]
[…] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 814-59 et suivants ; […] Vu les articles R 811-1 et suivants du code de commerce, plus particulièrement les articles R 814-63, R 8114-64, R 8114-65 et R 814-66 ;