Entrée en vigueur le 16 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 6
Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :
1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;
4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et leur profession exercée au sein de la société.
[…] Par requête déposée le 23 novembre 2017, la SELAS MJ PERSPECTIVES, au sein de laquelle Maître B C exerce ses fonctions en sa qualité d'unique associée, a sollicité la rectification matérielle du jugement rendu le 13 novembre 2017, sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile et des articles R 814-83 et suivants du Code de commerce. […] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral soit suivi, dans les actes judiciaires et extra- judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente.
[…] l'article R.414-83 du code de commerce relatif aux mandataires judiciaires et les articles 117 et 121 du code de procédure civile, […] Ces dispositions sont précisées par l'article R 814-87 du code de commerce selon lesquelles : 'Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.' Il s'infère par ailleurs des articles R 814-84 et suivants du code de commerce qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel de sorte qu'il exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société.
[…] RH R AR RE RE […] […] Par requête déposée le 23 novembre 2017, la SELAS MJ-X, au sein de laquelle Maître C D exerce ses fonctions de mandataire judiciaire, en sa qualité d'unique associée, a sollicité la rectification du jugement rendu le 13 novembre 2017, sur le fondement de l'article 462 du Code de Procédure Civile et des articles R 814-83 et suivants du Code de commerce. […] Qu'en conséquence, l'article R 814-87 du Code de commerce dispose que le nom du professionnel exerçant en société d'exercice libéral doit être suivi, dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure qu'il représente ;