Article R821-55 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version05/06/2020
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-60 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-32 (V), Code de commerce - art. R821-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

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