Article R821-60 du Code de commerce
Article R821-59Article R821-61
Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décision1

[…] Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce, […] S'agissant des pouvoirs du commissaire aux comptes, et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation'.

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