Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 821-23 est la suivante : “ Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. ”
Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
[…] Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce, […] S'agissant des pouvoirs du commissaire aux comptes, et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation'.