Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription / Sous-section 2 : De l'établissement et de la tenue des listes / Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
Article R822-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 41
Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.
Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.
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[…] que c'est pour cela qu'il n'a pas été établi de liste de la clientèle reprise, que le chiffre d'affaires encaissé en 2003 s'est élevé à 530.210 € HT et s'est maintenu à plus de 95% en 2004, que la clause s'applique dans tous les cas de rupture, que le tribunal a retenu à tort que la clientèle pour laquelle elle poursuivait l'activité de commissaire aux comptes était indisponible au motif que l'article 822-11 du code de commerce empêchait sa présentation, permettant ainsi à monsieur X de se réapproprier la clientèle qu'il avait cédée cinq ans auparavant, que, à supposer qu'elle n'aurait pu disposer de sa clientèle comme elle l'entendait, […]
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[…] Il estime que Maître [E] ne pouvait, car il intervenait à la demande de M. [T], lui faire signer une lettre de mission qui aurait matérialisé une infraction aux articles 16.7 du règlement précité et 822-11 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2015, n° 13/07402
[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 15 et 132 et suivants du Code de Procédure civile ; Vu les articles L 822-10, 822-11 et 820-6 du Code de commerce ; Vu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu les articles 73 et 378 du Code du Procédure Civile ;
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