Article R822-12 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 6

La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.


Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Dès réception de la convocation devant la commission régionale d'inscription, le candidat peut prendre connaissance de son dossier auquel le rapport est joint. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat. Le candidat et son avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (…) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1 er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, […]

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