Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.