Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
[…] ➞ le contrat d'assurance professionnel qu'il a dû souscrire conformément à l'article R.822-36 du code de commerce, ➞ la déclaration de sinistre qu'il a dû effectuer auprès de son assureur conformément à l'article A.822-29 du code de commerce, annexe 8-8, article 4, […] Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée le 20 juin 2017, a été mise en délibéré jusqu'au 25 juillet 2017, puis prorogée au 29 août 2017, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe. […] Attendu que s'agissant de cette dernière procédure et de l'opportunité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction commerciale, il convient de relever que l'article L 822-17 du code de commerce dispose :