Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 60
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55
L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9.
Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Si la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Besançon fait valoir que ces conclusions ont été seulement orales et soutient que le principe du contradictoire doit être regardé comme ayant été respecté dès lors que M. B… a eu la faculté d'y répondre, et si le Haut conseil du commissariat aux comptes fait valoir que M. B… a reçu dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 822-40 du code de commerce une citation comportant l'indication précise des griefs qui lui étaient adressés et qu'il a été mis à même d'y répondre, […]
[…] Vu l'article R 823-5, al. 1 du Code de Commerce, […] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure.
[…] Vu l'article R 823-5, al. 1 du Code de Commerce, […] Monsieur B reprend les articles R. 822-36, R. 822-37, R. 822-40 et R. 822-43 du Code de Commerce qui, tous, justifient du caractère pénal de la procédure.