Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 64
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
P... se pourvoit régulièrement en cassation contre cette décision, ainsi que le prévoit l'article R. 822-51 du code de commerce. […] Tel n'est pas le cas s'agissant de la procédure disciplinaire applicable aux commissaires aux comptes. […] L'article R. 822-49 du code de commerce dispose que « les débats devant le Haut Conseil sont publics » mais l'article R. 822-50 se borne à prévoir que la décision « est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, […] au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale ». […] Tel était le cas dans la décision R... qui cite l'article R. 5031 du code de la santé publique qui renvoie à l'article 314 du nouveau code de procédure civile. […]
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