Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 68
Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
[…] 9.En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 821-25 : « Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes () ». Dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, dispose que : « Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, […]
[…] l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. […] poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1 ». […] il sera, tout d'abord, relevé que les sociétés Deloitte France et EY étaient titulaires du mandat de certification des comptes de la société Alcatel Lucent et, ensuite, qu'il résulte des articles R. […]. 822-61 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret n° 2016- 1026 du 26 juillet 2016, comme des articles R. 822-91, R. […]. 822-99, dans leur rédaction antérieure à ce décret, […]
[…] R. 822-36 du code de commerce. […] En vertu de l'article R. 822-61 ancien du code de commerce, tout commissaire aux comptes à l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre. L'article A 822-28-2 du même code précise que la durée de la formation professionnelle est de 120 heures au cours de trois années consécutives,