Article R822-68 du Code de commerce
Article R822-67Article R822-69
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 janvier 2018, n° 16/12080

[…] D E P A R I S […] Dans ce courrier, Monsieur X a sollicité le bénéfice du titre de commissaire aux comptes honoraires, sur le fondement des dispositions de l'article R822-68 du code de commerce. […] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2017, Monsieur Y X demande au tribunal, vu l'article R. 822-68 du code de commerce et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 septembre 2019, n° 18/03385Infirmation

[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 9 avril 2019, n° 18/03385

[…] L'article R. 822-68, devenu R. 822-30, du code de commerce dispose que le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

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