Article R822-94 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-132 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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www.argusdelassurance.com · 26 novembre 2010
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 13/09850

[…] Vu les articles L.822-17 et R.822-94 du Code de commerce, […] - N les demanderesses aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELAS GRAMOND & ASSOCIES conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. »

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2Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 12/06701
Confirmation

[…] Il est constant que ce sont les sociétés J et Salustro Reydel qui ont été investies de la mission de commissaire aux comptes et que MM H et Z ont signé les rapports de certification en leur qualité de dirigeant ou actionnaire de ces sociétés conformément aux dispositions de l'article R.822-94 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 février 2010, n° 07/05293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que, l'existence d'une obligation d'assurance personnelle du commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R. 822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R.822-94 ne sauraient caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du commissaire aux comptes en toutes circonstances ;

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