Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 3 février 2010, n° 07/05293
[…] Q-R S, Juge […] Que, l'existence d'une obligation d'assurance personnelle du commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice, prévue à l'article R. 822-98 du Code de commerce et d'apposition de sa signature, outre celle de la société missionnée, sur tous les actes ou documents auxquels il a participé, prévue par l'article R.822-94 ne sauraient caractériser la volonté du législateur d'instaurer une responsabilité personnelle du commissaire aux comptes en toutes circonstances ;
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En revanche, l'article R. 822-94 du Code de commerce poserait un principe de responsabilité solidaire (in solidum) entre la société commerciale et son commissaire au compte. […] actionnaires ou dirigeants [de] cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document ». […] Par ailleurs, l'article R. 822-98 du Code de commerce pose une obligation d'assurance personnelle pour les commissaires aux comptes. […] le 16 septembre 2005, a pris position pour la responsabilité exclusive de la société de commissaire aux comptes, en l'absence de la preuve d'une faute détachable de ses fonctions de la part du signataire (cf. article L. 822-9 du Code de commerce). […]
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