Article R822-129 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-91 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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