Article R822-132 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-94 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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