Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Il en est ainsi de l'associé qui avec d'autres personnes, a créé une société ayant une activité similaire à celle de la SAS dont il est également associ&é. […] L'octroi au dirigeant du bénéfice d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ou d'un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, […] L823-12-1, R123-155, R123-238, R822-136, R823-7-1.
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