Article R822-145 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-107 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).