Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2
Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
Commentaires • 16
Décisions • 95
[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]
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[…] Compte tenu de leur nature, de leur portée et de leur gravité, les nouveaux dirigeants estiment que de tels agissements n'ont pu être commis, réitérés et couverts qu'avec la complicité du commissaire aux comptes, M. Y. C'est dans ces conditions que M. D C en qualité de Président de la SAS REINERIE FINANCE, de Président du Conseil d'Administration et de Président Directeur Général de la SA NEGMA a assigné le 14 février 2014 M. E Y Commissaire aux comptes et la SAS B nous demandant de : Vu ensemble les articles L 823-7, R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu également l'article 492 al. 1 du CPC, Vu également l'article 515 du CPC,
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 8 octobre 2013, n° 2012004433
[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :
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Les exemples les plus significatifs découlent des Ordonnances relatives aux contrats de la commande publique – dont les dispositions sont reprises par le code – qui précisent que les marchés publics et les contrats de concession passés par des personnes publiques sont des contrats administratifs (articles 3 des deux ordonnances, article L6 du CCP). […] Actuellement, […] l'exercice des missions de commissariat aux comptes relève de dispositions spécifiques du code de commerce. Or, les articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce prévoient que les commissaires aux comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en application d'une décision du tribunal de commerce. […]
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