Article R823-7 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 193 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 193 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 3

Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :

1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;

2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;

3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;

4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;

5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.

Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.

Les commissaires aux comptes déclarent :

1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;

2° Soit assortir la certification de réserves ;

3° Soit refuser la certification des comptes ;

4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.

Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.

Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.

Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-37-3 et aux cinquième et sixième alinéas du même article.

Ils formulent leur conclusion sur le respect, dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, du format d'information électronique unique défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018.

Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Commentaires6


EFL Actualités · 5 mars 2021

www.wilhelmassocies.com · 12 février 2021

Celle-ci énonce les travaux à réaliser par le commissaire aux comptes afin de se conformer à l'article R. 823-7 du code de commerce, tel que modifié par le décret n°2020-667 du 2 juin 2020, qui dispose que les commissaires aux comptes doivent formuler leur conclusion sur le respect du format d'information électronique unique (« European Single Electronic Format » ou ESEF) dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel publié par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 20 octobre 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/00452
Infirmation partielle

[…] 2- Attendu que le jugement entrepris est également critiqué par la société LVA AUDIT en ce qu'il a retenu à son encontre une faute dans la certification des comptes annuels 1999 engageant sa responsabilité en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L.225-235 ; que la mission des commissaires aux comptes est désormais codifiée sous les articles L.823-9 et suivants du code de commerce et R.823-7 et suivants dudit code ;

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2Tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2011, n° 2010/02344

[…] C'est dans ces conditions, que les parties se sont présentées devant le Tribunal de Commerce de MEAUX à l'audience du 07 Décembre 2010. Puis l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois pour être plaidée le 21 Juin 2011. […] « 06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce le Commissaire aux Comptes déclare :

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3Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2016, n° 15/05818
Confirmation

[…] à l'audience publique du 04 Février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2016, prorogé au 28 Avril 2016 […] Par ordonnance du 15 décembre 2015, la « juridiction des référés » a, au visa des articles L.234-1 et suivants, R.234-1 et suivants, L.823-7, L.823-9 et suivants, R.823-5, R.823-7 et suivants du code de commerce :

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