Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 35
Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
[…] A R R E T […] AEROSPACE ADOUR TECHNOLOGY avait dès avant l'engagement de l'instance et ce, par courriers des 19 juillet et 3 août 2007, expressément notifié à la S.A.R.L. […] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, […]
[…] uma | TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Février 2013 […] ADT a interjeté appel de cette décision devant le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), conformément aux dispositions de l'article R 823-19 du Code du Commerce. […] Vu les articles L 823-18 et R 823-18 du Code de commerce Vu les articles 75 et 76 du Code de Procédure Civile,
[…] Vu les dispositions des Articles L823-1 8, R823-18, R823-19 et R8&23-20 du Code Y o % ' 4 […] ATTENDU que les litiges entre Jes Dirigeants sociaux et le ou les Commissaires aux Comptes, sur le montant de la rémunération revenant à ces derniers sont réglementés par les Articles L.823-18, R.823-18, R.823-19 et R.823-20 du Code de Commerce,