Article R823-20 du Code de commerceAbrogé

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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 82

La décision rendue par la formation restreinte du Haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] Attendu que les articles R 823-19 et R 823-20 du code de commerce précisent les recours dont disposent les parties à l'encontre des décisions rendues par la chambre régionale de discipline ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
Infirmation

[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, 21-14.547, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, […] qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point (v. conclusions du 23 octobre 2020, p. 17, in fine et p. 20, § 8-9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 822-3 et L. 823-7 du code de commerce ;

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