Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Attendu que les articles R 823-19 et R 823-20 du code de commerce précisent les recours dont disposent les parties à l'encontre des décisions rendues par la chambre régionale de discipline ; […]
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[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, 21-14.547, Inédit
[…] le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, […] qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point (v. conclusions du 23 octobre 2020, p. 17, in fine et p. 20, § 8-9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 822-3 et L. 823-7 du code de commerce ;
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