Article R225-34-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2008
>
Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019

Commentaires4


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce introduit deux nouveaux articles destinés à préciser les conditions de la publicité dont ce dispositif nouveau doit faire l'objet. […]

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Ce décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation. […] Il modifie, au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, sous la terminologie « Administrateurs élus ou désignés par les salariés », les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 du même code. […]

 Lire la suite…

CMS · 29 mars 2017

[…] Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du Code de commerce. La publicité requise doit manifestement être réalisée par une publication sur le site Internet de la société et non par un simple dépôt au greffe du tribunal de commerce, cela par analogie avec les dispositions relatives aux conventions réglementées dans les sociétés cotées (C. com., art L. 225-42-1 et R. 225-34-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 23 janvier 2014, n° 2013F01734

[…] Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société INDUSTRIE CONCEPT ETUDE REALISATION (ICER) S.A.S. venant aux droits de la société CONCEPTION – AUTOMATISME – TELESURVEILLANCE ET – INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ( société CAT II) S. A. demande au Tribunal de *Vu l'article 1134 du Code civil, *Vu les articles L.225-38 à L.225-43, R.225-30 à R.225-32 et R.225-34-1 du Code de commerce * Vu la Jurisprudence, * Vu les pièces versées aux débats, de :

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Concept·
  • Prime·
  • Réalisation·
  • Informatique industrielle·
  • Convention réglementée·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Assemblée générale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).