Article D732-1 du Code de commerce

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : Code de commerce. - art. R732-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 3

Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 juin 2008, n° 2007001107

[…] les sommes réclamées ont été reprises d'après ses propres déclarations. © – En n'exécutant pas l'ordonnance rendue à son encontre la BALEINE BLEUE bénéficié d'un délai de paiement. a de facto © – Le caractère impératif des articles D732-1 et suivants du code du travail n'autorise pas le juge à accorder des délais de paiement pour les cotisations et majorations de retard. (cass. 12.02.1987 n° 85 11975 ; CA Paris 08.07.1982). « - Les sommes dues sont incontestables, non réglées et anciennes malgré plusieurs

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  • Baleine·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Délai de paiement·
  • Imprimerie·
  • Pénalité de retard·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pénalité·
  • Collatéral·
  • Ordonnance
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