Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article D721-3 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : Code de commerce. - art. R721-3 (T)
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 3
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Décisions
[…] Avant toute défense au fond, la SCI AGACE soutient qu'elle est une personne morale de droit civil ne relevant que des juridictions civiles, que le litige, qui porte sur un bail commercial, n'entre pas dans les attributions des tribunaux de commerce définies par l'article 721-3 du code de commerce, car un bail n'est pas un acte de commerce , que le Tribunal doit donc se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny. […] d.2010F01478
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[…] Qu'il résulte de l'article 721-3 du Code de Commerce que le Tribunal de céans a bien à connaître d'une contestation intervenant entre un commerçant au moment des faits, en l'occurrence Monsieur B Z A, et sa banque.
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3. Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 18 mai 2011, n° 10/01132
[…] assistée de la SELARL D C, avocats […] Les Tribunaux de commerce sont, en effet, compétents pour connaître (article 721-3 du Code de commerce) des contestations relatives aux Sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce qu'elles accomplissent.
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