Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009 - art. 1
L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l'opération mentionnée au premier alinéa . Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens.
Jusqu'à présent, les sociétés par actions non cotées ne pouvaient racheter leurs actions dans les conditions de l'article L 225-209 que pour les attribuer à leurs salariés titulaires d'un PEE. L'article 6 de la loi réaménage cette faculté en l'étendant à d'autres cas et en organisant des modalités particulières de rachat (art. L 225-209-2 nouveau). Cette nouvelle mesuren'entrera en vigueur qu'après la parution du décret nécessaire à son application. […] L 225-210 et L 225-211 modifié), […]
Lire la suite…Jusqu'à présent, les sociétés par actions non cotées ne pouvaient racheter leurs actions dans les conditions de l'article L 225-209 que pour les attribuer à leurs salariés titulaires d'un PEE. L'article 6 de la loi réaménage cette faculté en l'étendant à d'autres cas et en organisant des modalités particulières de rachat (art. L 225-209-2 nouveau). Cette nouvelle mesuren'entrera en vigueur qu'après la parution du décret nécessaire à son application. […] L 225-210 et L 225-211 modifié), […]
Lire la suite…[…] 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] en violation des dispositions des articles L . 541-8- 1 2° et L . 531-10 du code monétaire et financier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 -212 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits : « Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 […]