Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20
Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros.
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.
L'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction ou accepte la transaction.
Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8.
En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.
Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 49
Pour rappel, sont interdites par l'article L. 420-1 du Code de commerce français les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. […] Définie par l'article L 464-9 du code de commerce, cette procédure peut être mise en œuvre directement par les agents du Ministère de l'Economie et des Finances, et non pas l'autorité de la concurrence, lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : • L'absence de saisine du rapport d'enquête de la DGCCRF (c'est-à-dire de prise en charge) par l'Autorité de la concurrence ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 464-9 du code de commerce, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ci-après « DGCCRF ») a engagé une procédure d'injonction et de transaction à l'encontre des sociétés AP Protection et Aménagements Miroirs Fermetures (ci-après « AMF »). […]
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[…] avec la Direccte PACA sur les pratiques qu'ils envisageaient, et en dépit de contacts par ailleurs fréquents entre la Direccte et les instances syndicales, ces dernières auraient estimé pouvoir bénéficier de l'exemption prévue au L. 420-4 du code du commerce, au moins jusqu'à la réception de la lettre de mise en garde de l'administration en janvier 2012 »244 (soulignement ajouté). 401. À l'inverse, […] l'Autorité n'est pas liée par les choix du ministre chargé de l'économie d'ordonner des injonctions et/ou de proposer des transactions, conformément à l'article L. 464-9 du code de commerce lorsqu'elle examine des pratiques mises en œuvre dans le même secteur ou impliquant les mêmes organismes. […]
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3. ADLC, Décision 21-D-26 du 08 novembre 2021 relative à des pratiques mises en oeuvre au sein du réseau de distribution des produits de marque Mobotix
[…] l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire ». 112. […] Application à l'espèce ♦ S'agissant du respect des délais prévus par l'article D. 450-3 du code de commerce 113. […]
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