Entrée en vigueur le 26 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant que, dès lors, les moyens tirés de ce que le permis de construire du 1 er juin 2012 aurait été accordé en l'absence d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial, en plaçant le pétitionnaire dans une situation de violation de l'article R. 752-53 du code de commerce et de l'article L. 415-3 du code de l'environnement et en méconnaissance de l'impact sur la faune, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […]
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