Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5
Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :
1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.
Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.
[…] précise, au travers de l'article R.752-10 du Code de Commerce, qu'est « réputé complet» le dossier lorsqu'il est complet dans sa partie valant « demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7», ce qui semble permettre, […] le cas échéant […] Au demeurant la procédure prévue par l'article R.752-49 du Code de Commerce issu du décret du 24 novembre 2008 (qui a été abrogé par le décret du 12 février 2015 non applicable au cas d'espèce), […] les délais de un et deux mois prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 du même code courent à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du même
Lire la suite…Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-25 à R. 212-7-31 du CCIA : examen du recours par la CNACi (anciens R. 752-49 à 752-52 du code de commerce) ; ► l'article R. 212-8 du CCIA renvoie, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la régularité de composition de la commission ou de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce doit être écarté ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce :
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce : […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : […] En ce qui concerne le respect des dispositions du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce :
[…] Aux termes de l'article R. 742-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date à laquelle la société Cofilor a formé son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, « Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce alors en vigueur : « La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, […]
L. 752-1, al. 12, mod. par L. […] Un délai fixe pour démanteler et remettre en état Le décret innove en mettant en place un délai impératif pour l'accomplissement des opérations de démantèlement et de remise en état du site (C. com., art. R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […] La somme est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux, à une échéance au moins trimestrielle (C. com., art. R. 752-49, 1°) ; la réalisation d'office des travaux, en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci. […] R. 752-49, […]
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