Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5
En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.
Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.
Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.
Ainsi : ► les articles R. 212-6 à R. 212-6-13 du CCIA fixent les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des commissions départementale, puis nationale, d'aménagement cinématographique (CDACi et CNACi) ; ils reprennent les dispositions qui figuraient aux articles R. 751-1 à R. 751-11 du code de commerce ; ► l'article R. 212-7-1 du CCIA définit la zone d'influence cinématographique sans modifier les termes de l'ancien II de l'article R. 752-8 du code de commerce ; […] – art. […] R. 212-7-21 à R. 212-7-24 du CCIA : modalités d'exercice du recours contre l'autorisation délivrée par la CDACi (anciens R. 752-45 à R. 752-48 du code de commerce) ; […]
Lire la suite…[…] comme semblait l'y inviter le législateur et comme cela a été fait, dans le contentieux de l'urbanisme. 5. – Par ailleurs, la nature et les modalités de computation du délai d'un mois de ce recours administratif préalable, prévu par l'article R. 752-48 du Code de commerce, ont été précisées. […] Il a, ainsi, jugé que ces avis pouvaient « (être) signés sous la forme d'une lettre d'accompagnement » (18) et « qu'aucune disposition ni aucun principe n'exige que l'avis émis par un ministre intéressé au sens de l'article R. 752-51 du Code de commerce fasse l'objet d'une motivation particulière » (19). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : « Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (…) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; que dans les cas où ce délai, qui n'est pas un délai franc, expire normalement un samedi, […]
[…] CONSIDÉRANT que la recevabilité des recours en CNAC est examinée en veillant à ce que ceux-ci soient effectués, conformément aux dispositions de l'article R 752-48 du code de commerce, dans un délai d'un mois à compter: de la date de notification de la décision CDAC lorsque le recours est exercé par le […] de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R 752-25 et R 752-26 lorsque le recours est exercé contre une décision d'autorisation par tout
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la commune de Vémars, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-48 du code de commerce : « Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court : (…) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : (…) si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la plus tardive de ces mesures date du 15 décembre 2011 ; […]
L. 752-1, al. 12, mod. par L. […] Un délai fixe pour démanteler et remettre en état Le décret innove en mettant en place un délai impératif pour l'accomplissement des opérations de démantèlement et de remise en état du site (C. com., art. R. 752-46, al. 6 à 8, mod. par D., art. 5, 2°, c). […] R. 752-48, al. 1er, mod. par D., art. 5, 4°). […] Sous le régime antérieur à la loi ELAN, le code de commerce laissait au propriétaire un délai de 15 jours pour présenter ses observations. […]
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