Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 5
Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :
1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.
[…] il ne répond pas aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne notamment ses effets sur l'animation de la vie urbaine et sur le développement durable. […] l'autorisation accordée le 21 novembre 2008 par la Commission nationale d'aménagement commercial était périmée, de sorte que la demande de modification substantielle devait être déclarée irrecevable ; les dispositions de l'article R. 752-27 du code de commerce ont été méconnues ; […] Par une ordonnance du 1 er octobre 2018, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2018. […] il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ;
[…] Considérant que le moyen tiré de ce que l'article R. 752-47 du code de commerce en application duquel « Pour chaque recours exercé, […] Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives aux documents devant être communiqués aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; […] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]
[…] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; […]