Article R752-47 du Code de commerce
Article R752-46
Article R752-48
Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Commentaire1

1Une réforme sans à-coupsAccès limité
Le Moniteur · 27 mars 2015
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Décisions6

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 17NT03201, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ­ il ne répond pas aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne notamment ses effets sur l'animation de la vie urbaine et sur le développement durable. […] ­ l'autorisation accordée le 21 novembre 2008 par la Commission nationale d'aménagement commercial était périmée, de sorte que la demande de modification substantielle devait être déclarée irrecevable ; les dispositions de l'article R. 752-27 du code de commerce ont été méconnues ; […] Par une ordonnance du 1 er octobre 2018, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2018. […] ­ il n'est pas établi que la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 752-47 du code de commerce a été respectée ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2014, 368275, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que l'article R. 752-47 du code de commerce en application duquel « Pour chaque recours exercé, […] Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives aux documents devant être communiqués aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; […] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mai 2015, 14MA01166, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code et précisés à l'article R. 752-7 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; […]

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