Article L821-13 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L822-1 (T)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 14

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 45

I.-Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.

En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

II.-Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, le Haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.

Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.

III.-Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par le Haut conseil.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires5


Association Nationale des Sociétés par Actions · 8 février 2024

A la suite de cette publication, la CNCC a informé ses membres, ce jour, que le Collège de la H2A sera ainsi en mesure de se réunir le 15 février prochain, date à laquelle seront constituées les différentes formations du Collège, dont le bureau qui sera l'organe décisionnaire en matière d'inscription des CAC sur la liste prévue à l'article L. 821-13, II du code de commerce (« II. […] -Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. »).

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Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 9 novembre 2022, n° 22/00670
Confirmation

[…] — infirmer ladite ordonnance en ce que, par celle-ci, le premier juge a rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du mandataire liquidateur de l' ASPJ ; […] Le liquidateur judiciaire met en cause, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité des commissaires aux comptes qui n'ont pas mis en exergue des anomalies dans le cadre de leur mission de contrôle des comptes sociaux de l'association prévue notamment par l'article L821-13 I du code de commerce et en déduit que la comptabilité non fiable ainsi auditée a conduit à un passif de 1 437 938,62 euros.

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  • Assignation·
  • Commissaire aux comptes·
  • Tribunal judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Nullité·
  • Mise en état·
  • Associations·
  • Comptable·
  • Fait·
  • Qualités

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] à l'encontre de la société X, une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à la même ordonnance, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du I de l'article L. 824-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ; / 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur () « . Aux termes de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 mars 2016 : » Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
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