Article L823-19 du Code de commerce

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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-67 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 43

I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L. 820-1 et des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :

1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l'intégrité ;

2° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;

3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 823-3-1 ;

4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et suivants ;

5° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;

6° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article L. 822-11-2 ;

7° Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2016, n° 15-14.284

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] retenu que "Monsieur D…, président du comité d'audit, reconnaît, dans son attestation du 19 septembre 2012, avoir demandé à Madame M…, représentante de Finance & Gouvernance, […] qu'en tout état de cause, le Comité d'audit et des risques est dépourvu du pouvoir d'engager la société Groupama, Finance & Gouvernance ne pouvant à cet égard se fonder, pour prétendre que ce comité avait le pouvoir de passer commande d'une étude : – ni sur les dispositions de l'article L 823-19 du code de commerce, aux termes desquelles cette instance n'a qu'un rôle consultatif ; – ni sur le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2010, n° 2009F01316

[…] Que ce n'est que par l'Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008, que la notion d'administrateur indépendant a été introduite à l'article L 823-19 du Code de commerce, le dit article exigeant d'ailleurs que le conseil d'administration, et non le comité d'entreprise, définisse des critères précis et publics pour que l'administrateur soit considéré comme indépendant;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 8 janvier 2015, n° 13/16798
Infirmation partielle

[…] — ainsi qu'en fait foi le compte rendu de la séance du comité d'audit et des risques de Groupama du 23 avril 2012, elle a reçu une commande d'une étude complémentaire du Président de ce comité, lequel avait bien pouvoir de commander une telle analyse en application de l'article L 823-19 du code de commerce et du code de gouvernance de Groupama ;

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