Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-30-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 66
L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 4 mai 2016, n° 2016L00867
[…] 1[…]01[…]01[…]0 Le 7 mars 2016, l'administrateur judiciaire a établi les tableaux d'arrêté du montant de créance des différents membres ayant permis de déterminer les droits de vote, et dressé la liste des membres dont la créance n'ouvrait pas droit à participer au vote, en application du 5 e alinéa de l'article L626- 30-2 du code de commerce. A cette occasion, il a été constaté que : » Seule la société OPTIC EVOLUTION était appelée à voter parmi les membres comités des établissements de crédits et assimilés, » La créance antérieure de la société LISSAC ENSEIGNE avait intégralement été soldée par l'effet de compensation de créances connexes, de sorte que ce fournisseur avait perdu sa qualité de membre en application de l'article L.626-30-1 alinéa 4 du code de commerce.
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