Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-30-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/2009 → 01/10/2021
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Version01/10/2021
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 66
L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.
Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
Commentaires • 2
1. Réforme du Livre VI : les classes de créanciers, un nouveau mode d’organisation destinée aux grandes entreprises
www.editions-legislatives.fr · 21 septembre 2021
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 21 mars 2018, n° 2017008200
[…] Vu les dispositions des articles L 626-9 et L 626-29, L 626-30, L 626-30-1, L 626-30-2, L 626-30-3, et L 626-31 du Code de Commerce, […]
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