Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-34-1 du Code de commerceAbrogé
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 71
Commentaires
20090215/20180518">L. 626-34-1 du Code de commerce (C. com., art. […] L. 661-1-I-6° ; sur la constitutionalité de cette disposition, voir Cass. com., […] ensuite, des conditions de forme du recours, il est de principe, en application de l'article 901 du Code de procédure civile, renvoyant aux dispositions de l'article 58 du même code, que la […] A9s/Proc%C3%A9d.%20civ/fr/code/commerce/L661-1/20150808/20180518">L. 661-1-I-6° du Code de commerce, la deuxième chambre civile confirme à la fois le droit d'agir de la société et la nature du vice de procédure entachant la déclaration d'appel : la société « disposant du droit propre de former appel, […]
Lire la suite…Décisions
[…] ' l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 du Code de commerce.
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[…] Jugement du 26/01/2017 […] Le tribunal a donc statué sur le sort de la sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L 626- 34-1 du Code de Commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015070227 […] La Cadif s'est désistée de cette instance en référé, en précisant que ce désistement n'emportait pas renonciation à sa prétention dans le cadre des recours ouverts aux créanciers par les articles L. 626-34-1 et R.626-63 du code de commerce et qu'il était convenu que les difficultés invoquées liées à la composition du comité des créanciers et au vote de ces derniers seraient portées devant le juge de la procédure collective dans les conditions de ces articles.
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