Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article L626-34-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Est créé par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 71
Commentaires • 8
Décisions • 61
[…] ' l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 du Code de commerce.
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[…] Jugement du 26/01/2017 […] Le tribunal a donc statué sur le sort de la sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L 626- 34-1 du Code de Commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, 17 janvier 2018, n° 2017012395
[…] JUGEMENT DU 17/01/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2017 012395 […] Le greffe a alors informé le 3 novembre 2017 les créanciers en application de l'article R 626- 45 du code de commerce qui dispose : […] Rappelle qu'en application de l'art. L.661-1 du code de commerce – 7° du même code « Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation… les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'art. L.626-34-1. »
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C'est ainsi en toute logique que l'ordonnance précise que les dispositions de l'article L.626-26 du Code de commerce demeurent applicables, en présence d'une modification substantielle de plan. […]
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