Article R123-237-1 du Code de commerce

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Version01/01/2009
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 8

Toute personne qui a déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, suivi immédiatement et lisiblement des mots : " dispensé d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce" ;

2° Son adresse ;

3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

Toute personne ayant déclaré son activité en application de l'article L. 123-1-1 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 3 mars 2016, n° 2015F01597

[…] e CONSTATER que l'absence répétée de toute référence aux mentions obligatoires visées à l'article et R. 123-237-1 du code de commerce constitue une manœuvre frauduleuse et déloyale ; […]

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 4 avril 2016, n° 2015J00032

[…] Les dispositions des articles R 123-237, R 123-237-1 et R123-238 du code de commerce, imposent à toute personne immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de faire figurer sur ses documents et notamment les récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, diverses mentions de nature à l'identifier, à savoir numéro d'identification de l'entreprise,

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3Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017, 15/210137
Infirmation

[…] — condamner la société Si Belle à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 31 mai 2017, la société Si Belle prie la Cour de : — vu la loi du 2 janvier 1970, les articles R. 123-237-1 du Code de commerce, et 77 du décret du 20 juillet 1972, — dire qu'elle est fondée à solliciter les dispositions protectrices de la loi « Hoguet » et que la mandat est entaché de nullité, — débouter la société Paris Seine immobilier de sa demande en paiement de la commission,

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