Article A752-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2009
>
Version28/08/2009
>
Version27/06/2019
>
Version27/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 12 décembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2009

Est créé par : Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 752-1 et suivants est présentée selon les modalités fixées à l'annexe I de l'annexe 7-8 au présent livre.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements prévus à l'annexe II ;
2° De l'étude d'impact prévue à l'annexe III, sauf si le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 m ² ;
3° Le cas échéant, des renseignements facultatifs prévus à l'annexe IV.
Les dossiers de demande sont fournis en onze exemplaires, douze si la demande nécessite une enquête publique au titre du dernier alinéa de l'article L. 752-5.
Pour les projets nécessitant un permis de construire mentionnés au 9° de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, est joint un dossier de demande de permis de construire, à l'exception des pièces mentionnées aux articles R. 431-20 et R. 431-21 du code de l'urbanisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2009
Sortie de vigueur le 28 août 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).